Q-2, r. 32.1.1 - Règlement relatif à certaines mesures transitoires nécessaires pour l’application de la Loi modifiant principalement la Loi sur la qualité de l’environnement en matière de consigne et de collecte sélective

Texte complet
5. À l’échéance du délai prévu au Règlement sur la compensation pour les services municipaux fournis en vue d’assurer la récupération et la valorisation de matières résiduelles (chapitre Q-2, r. 10) pour le dernier versement de la compensation due pour l’année 2025 aux municipalités visées par ce règlement, si un organisme agréé en vertu de la sous-section 4.1 de la section VII du chapitre IV du titre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), après avoir versé toutes les sommes qu’il devait verser en vertu de cette sous-section, détient encore des sommes qu’il a perçues en application de cette même sous-section, il doit les verser, au plus tard le 30e jour qui suit le dernier versement de la compensation due pour l’année 2025, à l’organisme de gestion désigné en vertu du Règlement portant sur un système de collecte sélective de certaines matières résiduelles (chapitre Q-2, r. 46.01).
Malgré le premier alinéa, l’organisme agréé n’est pas tenu de verser à l’organisme de gestion désigné les sommes qu’il a perçues en application de l’article 53.31.13 de la Loi sur la qualité de l’environnement pour l’indemniser de ses frais de gestion et de ses autres dépenses visés à cet article.
D. 1367-2023, a. 5.
En vig.: 2023-08-30
5. À l’échéance du délai prévu au Règlement sur la compensation pour les services municipaux fournis en vue d’assurer la récupération et la valorisation de matières résiduelles (chapitre Q-2, r. 10) pour le dernier versement de la compensation due pour l’année 2025 aux municipalités visées par ce règlement, si un organisme agréé en vertu de la sous-section 4.1 de la section VII du chapitre IV du titre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), après avoir versé toutes les sommes qu’il devait verser en vertu de cette sous-section, détient encore des sommes qu’il a perçues en application de cette même sous-section, il doit les verser, au plus tard le 30e jour qui suit le dernier versement de la compensation due pour l’année 2025, à l’organisme de gestion désigné en vertu du Règlement portant sur un système de collecte sélective de certaines matières résiduelles (chapitre Q-2, r. 46.01).
Malgré le premier alinéa, l’organisme agréé n’est pas tenu de verser à l’organisme de gestion désigné les sommes qu’il a perçues en application de l’article 53.31.13 de la Loi sur la qualité de l’environnement pour l’indemniser de ses frais de gestion et de ses autres dépenses visés à cet article.
D. 1367-2023, a. 5.